Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre IV : DISPOSITIFS SECTORIELS›Titre Titre II : MOBILITÉS›Chapitre Chapitre Ier : DÉPLACEMENTS ROUTIERS›Sect. Sous-Paragraphe 1 : Voitures particulières

Art. A421-13

En vigueur depuis le 1 janv. 2025
Les voitures particulières s'entendent des véhicules d'au plus huit places assises, outre celle du conducteur, identifiés par le genre national « VP » au sens de l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules ou des dispositions antérieures applicables à la date de la réception du véhicule, définissant les voitures particulières et auxquelles il s'est substitué.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000044595989#art-a421-13

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil