Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre IV : DISPOSITIFS SECTORIELS›Titre Titre II : MOBILITÉS›Chapitre Chapitre Ier : DÉPLACEMENTS ROUTIERS›Sect. Section 1 : Dispositions générales›§ Paragraphe 2 : Puissance administrative des véhicules immatriculés à compter du 1er janvier 2021
Art. A421-8
En vigueur depuis le 1 janv. 2025
Les machines agricoles automotrices mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 421-18 s'entendent de celles mentionnées au 5.4 de l'article R. 311-1 du code de la route.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000044595989#art-a421-8