Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre IV : DISPOSITIFS SECTORIELS›Titre Titre II : MOBILITÉS›Chapitre Chapitre III : NAVIGATIONS›Sect. Section 4 : Taxe sur le transport maritime de passagers à destination d'espaces naturels protégés›§ Sous-section 3 : Constatation de la taxe

Art. D423-23

En vigueur depuis le 1 janv. 2025
Les titres de transport délivrés aux passagers dont l'embarquement emporte l'exigibilité de la taxe sont numérotés dans une série continue et comportent une mention de l'exigibilité de la taxe. Toutefois, les embarquements exonérés en application de l'article L. 423-53 sont numérotés dans une série distincte et ne comportent aucune mention de l'exigibilité de la taxe.
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legi/LEGITEXT000044595989#art-d423-23

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