Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE›Livre Livre IV : DISPOSITIFS SECTORIELS›Titre Titre II : MOBILITÉS›Chapitre Chapitre III : NAVIGATIONS›Sect. Section 4 : Taxe sur le transport maritime de passagers à destination d'espaces naturels protégés›§ Sous-section 3 : Constatation de la taxe

Art. D423-24

En vigueur depuis le 1 janv. 2025
L'exonération prévue à l'article L. 423-53 est justifiée par la production d'une attestation de domicile du passager ou d'une attestation de son employeur justifiant de son lieu de travail. Cette attestation est conservée par le redevable.
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legi/LEGITEXT000044595989#art-d423-24

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