Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS›Titre Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE›Chapitre Chapitre II : ÉNERGIES›Sect. Section 1 : Eléments taxables et territoires›§ Sous-section 2 : Territoires de taxation
Art. L312-10
En vigueur depuis le 1 janv. 2022
Dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, seuls sont soumis à l'accise :
1° Pour les produits utilisés comme carburant, ceux relevant des catégories fiscales des gazoles et des essences définies à l'article L. 312-22, à l'exception de l'essence d'aviation ;
2° Pour les produits utilisés comme combustible, les charbons et les gaz naturels définis respectivement aux articles L. 312-4 et L. 312-5 ;
3° L'électricité.
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Prolegi/LEGITEXT000044595989#art-l312-10