Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS›Titre Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE›Chapitre Chapitre II : ÉNERGIES›Sect. Section 1 : Eléments taxables et territoires›§ Sous-section 1 : Produits taxables
Art. L312-7
En vigueur depuis le 1 janv. 2022
L'utilisation d'un produit comme carburant s'entend de sa combustion en vue de produire directement de l'énergie mécanique, y compris lorsque cette énergie est par la suite transformée.
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Prolegi/LEGITEXT000044595989#art-l312-7