Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS›Titre Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE›Chapitre Chapitre II : ÉNERGIES›Sect. Sous-Paragraphe 3 : Neutralité technologique des processus de cogénération›§ Paragraphe 2 : Modulations géographiques

Art. L312-38

En vigueur depuis le 1 janv. 2022
Par dérogation à l'article L. 312-35, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, la région détermine les tarifs normaux des catégories fiscales des gazoles et des essences, sans pouvoir excéder les montant prévus au même article L. 312-35. Elle détermine également les tarifs réduits et les tarifs particuliers pour les produits relevant de ces catégories fiscales.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000044595989#art-l312-38

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil