Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS›Titre Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE›Chapitre Chapitre II : ÉNERGIES›Sect. Sous-Paragraphe 3 : Neutralité technologique des processus de cogénération›§ Paragraphe 2 : Modulations géographiques

Art. L312-41

En vigueur depuis le 1 août 2025 jusqu'au 1 janv. 2027
Pour les produits de la catégorie fiscale des essences vendus en Corse à la personne qui les consomme, le tarif normal est minoré de 1,946 € par mégawattheure. Toutefois, le tarif normal n'est pas modulé pour l'essence d'aviation. Pour les produits de la catégorie fiscale des gazoles vendus en Corse à la personne qui les consomme, le tarif normal est minoré de 1,35 € par mégawattheure. Le présent article est applicable jusqu'à la première des échéances mentionnées à l'article 2 de la décision d'exécution (UE) 2025/644 du Conseil du 24 mars 2025autorisant la France à appliquer un taux d'imposition réduit à l'essence sans plomb utilisée comme carburant et mise à la consommation dans les départements de Corse, conformément à la directive 2003/96/CE, dans sa rédaction en vigueur.
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