Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS›Titre Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE›Chapitre Chapitre II : ÉNERGIES›Sect. Sous-sous-paragraphe 2 : Intensité énergétique

Art. L312-44-1

En vigueur depuis le 1 août 2025 jusqu'au 1 janv. 2030
Le tarif de référence mentionné au a du 2° de l'article L. 312-44, déterminé en fonction de la catégorie fiscale, est le suivant : (En euros par mégawattheure) Catégorie fiscale (combustible et électricité) Tarif normal en 2025 Charbons 14,62 Fiouls lourds 12,555 Fiouls domestiques 15,62 Pétroles lampants 15,686 Gaz de pétrole liquéfiés combustible 5,189 Gaz naturels combustible 8,37 Electricité 22,5 Pour les catégories fiscales des carburants, le tarif de référence est le tarif normal mentionné au tableau du deuxième alinéa de l'article L. 312-35, sauf pour la catégorie fiscale des gazoles pour laquelle il est retenu le tarif mentionné au dernier alinéa du même article L. 312-35.
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