Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS›Titre Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE›Chapitre Chapitre II : ÉNERGIES›Sect. Sous-sous-paragraphe 2 : Intensité énergétique
Art. L312-44-1
En vigueur depuis le 1 août 2025 jusqu'au 1 janv. 2030
Le tarif de référence mentionné au a du 2° de l'article L. 312-44, déterminé en fonction de la catégorie fiscale, est le suivant :
(En euros par mégawattheure)
Catégorie fiscale
(combustible et électricité)
Tarif normal en 2025
Charbons
14,62
Fiouls lourds
12,555
Fiouls domestiques
15,62
Pétroles lampants
15,686
Gaz de pétrole liquéfiés combustible
5,189
Gaz naturels combustible
8,37
Electricité
22,5
Pour les catégories fiscales des carburants, le tarif de référence est le tarif normal mentionné au tableau du deuxième alinéa de l'article L. 312-35, sauf pour la catégorie fiscale des gazoles pour laquelle il est retenu le tarif mentionné au dernier alinéa du même article L. 312-35.
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