Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS›Titre Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE›Chapitre Chapitre II : ÉNERGIES›Sect. Sous-sous-paragraphe 2 : Intensité énergétique
Art. L312-45-1
En vigueur depuis le 1 janv. 2026
Les entreprises ou les périmètres d'activités les plus exposés aux prix de l'électricité sont classés dans les catégories suivantes, déterminées en fonction du niveau d'intensité énergétique mentionné au 2° de l'article L. 312-44 apprécié uniquement sur l'électricité :
Niveau d'intensité énergétique apprécié sur l'électricitéExposition au prix de l'électricitéSupérieur ou égal à 0,5 %Grand consommateur d'électricitéSupérieur ou égal à 2,25 %Electro-sensibleSupérieur ou égal à 6,75 %Electro-intensif
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Prolegi/LEGITEXT000044595989#art-l312-45-1