Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS›Titre Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE›Chapitre Chapitre II : ÉNERGIES›Sect. Sous-sous-paragraphe 2 : Intensité énergétique

Art. L312-45

En vigueur depuis le 1 janv. 2026
Pour la détermination des niveaux d'intensité énergétique mentionnés à l'article L. 312-44 sont seuls pris en compte en tant que produits taxables les produits suivants : 1° Ceux utilisés comme carburant pour les besoins suivants : a) Le fonctionnement des moteurs stationnaires ; b) Le fonctionnement des installations et machines utilisées dans la construction, le génie civil et les travaux publics ; 2° Ceux utilisés comme combustible ; 3° L'électricité. Toutefois, ils peuvent être appréciés sur un sous-ensemble restreint de ces produits.
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