Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS›Titre Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE›Chapitre Chapitre II : ÉNERGIES›Sect. Sous-sous-paragraphe 2 : Intensité énergétique
Art. L312-45
En vigueur depuis le 1 janv. 2026
Pour la détermination des niveaux d'intensité énergétique mentionnés à l'article L. 312-44 sont seuls pris en compte en tant que produits taxables les produits suivants :
1° Ceux utilisés comme carburant pour les besoins suivants :
a) Le fonctionnement des moteurs stationnaires ;
b) Le fonctionnement des installations et machines utilisées dans la construction, le génie civil et les travaux publics ;
2° Ceux utilisés comme combustible ;
3° L'électricité.
Toutefois, ils peuvent être appréciés sur un sous-ensemble restreint de ces produits.
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Prolegi/LEGITEXT000044595989#art-l312-45