Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS›Titre Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE›Chapitre Chapitre II : ÉNERGIES›Sect. Section 4 : Exigibilité›§ Sous-section 1 : Charbons, gaz naturels et électricité

Art. L312-89

En vigueur depuis le 1 janv. 2022
Par dérogation à l'article L. 311-12, pour les charbons, les gaz naturels et l'électricité et pour les produits assimilés à des produits énergétiques, l'accise devient exigible : 1° Lors du fait générateur mentionné à l'article L. 312-13 ; 2° Lorsque le produit est consommé pour un usage autre que celui sur la base duquel les montants acquittés lors de l'exigibilité mentionnée au 1° ont été établis, lors de cette consommation.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000044595989#art-l312-89

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil