Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS›Titre Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE›Chapitre Chapitre II : ÉNERGIES›Sect. Section 5 : Personnes soumises aux obligations fiscales›§ Sous-section 1 : Charbons, gaz naturels et électricité

Art. L312-93

En vigueur depuis le 1 janv. 2022
Est redevable de l'accise sur les charbons, les gaz naturels et l'électricité : 1° Lorsque l'accise devient exigible en application du 1° de l'article L. 312-89 : a) Dans le cas mentionné au 1° de l'article L. 312-13, la personne qui fournit le produit à la personne qui le consomme ; b) Dans le cas mentionné au 2° du même article L. 312-13, la personne qui consomme le produit ; 2° Lorsque l'accise devient exigible en application du 2° de l'article L. 312-89, la personne qui consomme le produit.
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