Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS›Titre Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE›Chapitre Chapitre II : ÉNERGIES›Sect. Section 5 : Personnes soumises aux obligations fiscales›§ Sous-section 1 : Charbons, gaz naturels et électricité
Art. L312-95
En vigueur depuis le 18 août 2022
Pour les gaz naturels et l'électricité, lorsque le redevable mentionné au a du 1° de l'article L. 312-93 ne dispose pas de l'autorisation prévue, selon les produits, à l'article L. 443-1 ou à l'article L. 333-1 du code de l'énergie, l'ensemble des obligations s'imposant au redevable est transféré à la personne qui lui a fourni les produits.
Il peut être renoncé à ce transfert selon des modalités déterminées par décret.
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Prolegi/LEGITEXT000044595989#art-l312-95