Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS›Titre Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE›Chapitre Chapitre II : ÉNERGIES›Sect. Section 4 : Exigibilité›§ Sous-section 3 : Changements des tarifs de l'accise pour les produits énergétiques
Art. L312-91
En vigueur depuis le 1 janv. 2022
En cas de changement d'un tarif d'accise existant, l'accise devient exigible pour les produits énergétiques, autres que les charbons et les gaz naturels, détenus en dehors d'un régime de suspension de l'accise par une personne qui ne les destine pas à sa consommation propre.
Le premier alinéa n'est pas applicable aux produits contenus dans les cuves des stations-service ou lorsque le montant total dû par un même redevable est inférieur à 300 €.
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Prolegi/LEGITEXT000044595989#art-l312-91