Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS›Titre Titre II : TAXES NE RELEVANT PAS DU RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE›Chapitre Chapitre II : Énergies›Sect. Sous-Paragraphe 1 : Règles de calcul

Art. L322-50

En vigueur depuis le 1 janv. 2026 jusqu'au 22 févr. 2222
Le montant de la taxe est égal, pour chaque installation nucléaire de base relevant du secteur énergétique et assimilée, à la somme des tarifs annuels suivants : 1° Pour toutes les installations, le tarif de base ; 2° Pour les réacteurs nucléaires et les installations de retraitement du combustible nucléaire usé : a) Le tarif de recherche ; b) Le tarif d'accompagnement ; c) Le tarif de conception.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000044595989#art-l322-50

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil