Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS›Titre Titre II : TAXES NE RELEVANT PAS DU RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE›Chapitre Chapitre II : Énergies›Sect. Sous-Paragraphe 1 : Règles de calcul
Art. L322-50
En vigueur depuis le 1 janv. 2026 jusqu'au 22 févr. 2222
Le montant de la taxe est égal, pour chaque installation nucléaire de base relevant du secteur énergétique et assimilée, à la somme des tarifs annuels suivants :
1° Pour toutes les installations, le tarif de base ;
2° Pour les réacteurs nucléaires et les installations de retraitement du combustible nucléaire usé :
a) Le tarif de recherche ;
b) Le tarif d'accompagnement ;
c) Le tarif de conception.
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