Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS›Titre Titre II : TAXES NE RELEVANT PAS DU RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE›Chapitre Chapitre II : Énergies›Sect. Section 3 : Production›§ Paragraphe 1 : Eléments taxables et territoires

Art. L322-46

En vigueur depuis le 1 janv. 2026
L'installation est réputée être en activité à compter de la publication de l'autorisation de création prévue au I de l'article L. 593-7 du code de l'environnement et jusqu'à la veille de son arrêt définitif déterminé dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 593-26 du même code. L'installation est réputée être à l'arrêt à compter de son arrêt définitif jusqu'à la veille de son déclassement résultant de la décision prévue à l'article L. 593-30 dudit code.
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