Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS›Titre Titre II : TAXES NE RELEVANT PAS DU RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE›Chapitre Chapitre II : Énergies›Sect. Section 3 : Production›§ Paragraphe 1 : Eléments taxables et territoires
Art. L322-44
En vigueur depuis le 1 janv. 2026
Les installations de retraitement du combustible nucléaire usé s'entendent des installations de gestion du combustible usé qui assurent son retraitement, au sens du dixième alinéa de l'article L. 542-1-1 du code de l'environnement.
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Prolegi/LEGITEXT000044595989#art-l322-44