Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS›Titre Titre II : TAXES NE RELEVANT PAS DU RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE›Chapitre Chapitre II : Énergies›Sect. Section 3 : Production›§ Paragraphe 1 : Eléments taxables et territoires

Art. L322-41

En vigueur depuis le 1 janv. 2026
Est soumise à la taxe l'installation qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : 1° Elle constitue une installation nucléaire de base, au sens de l'article L. 593-2 du code de l'environnement, qui relève de l'une des catégories suivantes : a) Les réacteurs nucléaires, dans les conditions prévues à l'article L. 322-42 du présent code ; b) Les installations concourant à la production du combustible nucléaire au sens de l'article L. 322-43 ; c) Les installations de retraitement du combustible nucléaire usé au sens de l'article L. 322-44 ; d) Les autres installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées au sens de l'article L. 322-45 ; 2° Elle est en activité ou à l'arrêt au sens de l'article L. 322-46 ; 3° Elle est située sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 321-2.
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