Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS›Titre Titre II : TAXES NE RELEVANT PAS DU RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE›Chapitre Chapitre II : Énergies›Sect. Section 3 : Production›§ Paragraphe 1 : Eléments taxables et territoires

Art. L322-45

En vigueur depuis le 1 janv. 2026
Les autres installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées comprennent : 1° Les accélérateurs de particules et les irradiateurs ; 2° Les usines de préparation et de transformation de substances radioactives ; 3° Les laboratoires et les ateliers de maintenance ou d'expertise de pièces radioactives.
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