Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES›Titre Titre II : MOBILITÉS›Chapitre Chapitre Ier : DÉPLACEMENTS ROUTIERS›Sect. Sous-Paragraphe unique : Véhicules dont les frais sont pris en charge par des entreprises›§ Paragraphe 3 : Tarifs de la taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme

Art. L421-119-1

En vigueur depuis le 31 déc. 2023
Le tarif annuel est déterminé au moyen du barème suivant : 1° Pour le véhicule immatriculé en recourant à la méthode de détermination des émissions de dioxyde de carbone dite WLTP, au sens de l'article L. 421-6, le barème WLTP mentionné à l'article L. 421-120 associant un tarif marginal à chaque fraction de la masse des émissions de dioxyde de carbone ; 2° Pour le véhicule ne relevant pas du 1° du présent article, lorsqu'il a fait l'objet d'une réception européenne, a été immatriculé pour la première fois après le 1er juin 2004 et n'était pas affecté à des fins économiques sur le territoire de taxation par l'entreprise affectataire avant le 1er janvier 2006, le barème NEDC mentionné à l'article L. 421-121 associant un tarif marginal à chaque fraction de la masse des émissions de dioxyde de carbone ; 3° Pour le véhicule ne relevant ni du 1°, ni du 2° du présent article, le barème en puissance administrative mentionné à l'article L. 421-122 associant un tarif marginal à chaque fraction de la puissance administrative. Le tarif est égal à la somme des produits de chaque fraction par le tarif marginal associé.
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