Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES›Titre Titre II : MOBILITÉS›Chapitre Chapitre Ier : DÉPLACEMENTS ROUTIERS›Sect. Section 6 : Taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier›§ Paragraphe 1 : Poids lourds
Art. L421-189
En vigueur depuis le 1 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2027
Le poids lourd s'entend du véhicule qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
1° Sa masse en charge maximale techniquement admissible est supérieure à un seuil déterminé par l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 421-196 compris entre 3,5 tonnes et 12 tonnes ;
2° Il répond à l'un des critères suivants :
a) Il relève de la catégorie N ;
b) Il est utilisé pour réaliser des opérations de transport de marchandises analogues à celles pour lesquelles le véhicule mentionné au a est conçu.
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Prolegi/LEGITEXT000044595989#art-l421-189