Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES›Titre Titre II : MOBILITÉS›Chapitre Chapitre Ier : DÉPLACEMENTS ROUTIERS›Sect. Section 6 : Taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier›§ Paragraphe 1 : Poids lourds

Art. L421-191

En vigueur depuis le 1 janv. 2024
Les classes d'émissions de polluants Euro d'un véhicule s'entendent des classes suivantes : 1° Celles mentionnées aux 1 à 3 de l'annexe 0 de la directive Eurovignette ; 2° Une huitième classe dénommée " classe des véhicules les moins polluants " qui comprend : a) Les véhicules à émission nulle au sens du deuxième alinéa de l'article L. 421-192 ; b) Le cas échéant, les véhicules des classes mentionnées au 4 de la même annexe 0 de la directive Eurovignette qui sont moins polluants que ceux relevant des classes mentionnées au 1°. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la voirie routière constate les dispositions des textes européens qui caractérisent ces véhicules.
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