Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES›Titre Titre II : MOBILITÉS›Chapitre Chapitre Ier : DÉPLACEMENTS ROUTIERS›Sect. Sous-Paragraphe 5 : Tarifs maximaux›§ Paragraphe 1 : Modalités de la constatation

Art. L421-249

En vigueur depuis le 1 janv. 2024
La taxe est constatée à partir des données paramétrées dans l'équipement de télépéage mentionné à l'article L. 421-253 ou, le cas échéant, de celui mentionné à l'article L. 421-254, ainsi que des informations collectées au moyen de ce dernier. Toutefois, dans le cas prévu à l'article L. 421-256, la taxe est constatée à partir des éléments de la déclaration prévue au même article.
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