Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES›Titre Titre II : MOBILITÉS›Chapitre Chapitre Ier : DÉPLACEMENTS ROUTIERS›Sect. Sous-Paragraphe 5 : Tarifs maximaux›§ Paragraphe 2 : Equipement de télépéage

Art. L421-253

En vigueur depuis le 1 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2027
Le poids lourd qui emprunte le réseau dispose d'un équipement de télépéage qui répond aux conditions cumulatives suivantes : 1° Il permet l'enregistrement automatique des éléments nécessaires à la constatation de la taxe ; 2° Il est mis à disposition, dans le cadre d'un contrat conclu à cet effet, par un prestataire du service européen de télépéage ayant conclu une convention avec l'autorité compétente dans les conditions prévues à l'article L. 3333-17 du code général des collectivités territoriales ; 3° Il est interopérable avec les systèmes électroniques de perception du péage utilisés sur le réseau autoroutier national concédé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000044595989#art-l421-253

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil