Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES›Titre Titre II : MOBILITÉS›Chapitre Chapitre Ier : DÉPLACEMENTS ROUTIERS›Sect. Sous-Paragraphe 5 : Tarifs maximaux›§ Paragraphe 1 : Modalités de la constatation
Art. L421-250
En vigueur depuis le 1 janv. 2024
Lorsqu'il ne peut être justifié des caractéristiques du poids lourd ayant une incidence sur le tarif, il est retenu le niveau de tarif le plus élevé dont le poids lourd considéré est susceptible de relever.
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