Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES›Titre Titre II : MOBILITÉS›Chapitre Chapitre Ier : DÉPLACEMENTS ROUTIERS›Sect. Sous-Paragraphe 5 : Tarifs maximaux›§ Paragraphe 2 : Equipement de télépéage
Art. L421-254
En vigueur depuis le 1 janv. 2024
L'autorité compétente peut autoriser qu'un poids lourd soit doté, à la place de l'équipement de télépéage mentionné à l'article L. 421-253, d'un équipement de télépéage répondant à la condition mentionnée au 1° du même article et qu'elle met à disposition.
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