Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES›Titre Titre II : MOBILITÉS›Chapitre Chapitre V : TAXES COMMUNES À PLUSIEURS MODES DE TRANSPORTS›Sect. Section unique : Taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance›§ Sous-section 3 : Montant
Art. L425-12
En vigueur depuis le 31 déc. 2023
Le montant de la taxe est égal au produit des facteurs suivants :
1° Les revenus de l'exploitation encaissés au cours de l'année civile, pour la fraction qui excède le seuil mentionné au 2° de l'article L. 425-2 ;
2° Le taux de 4,6 %.
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