Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES›Titre Titre II : MOBILITÉS›Chapitre Chapitre V : TAXES COMMUNES À PLUSIEURS MODES DE TRANSPORTS›Sect. Section unique : Taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance›§ Paragraphe 2 : Niveau moyen de rentabilité de l'exploitant
Art. L425-8
En vigueur depuis le 31 déc. 2023
Le niveau moyen de rentabilité de l'exploitant s'entend de la moyenne des niveaux de rentabilité de l'exploitant des sept derniers exercices comptables achevés, en excluant les deux exercices pour lesquels ce niveau est le plus élevé et les deux pour lesquels il est le plus faible.
Pour le calcul de cette moyenne, chaque niveau de rentabilité de l'exploitant est pris en compte à proportion de la durée de l'exercice comptable auquel il se rapporte.
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Prolegi/LEGITEXT000044595989#art-l425-8