Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES›Titre Titre II : MOBILITÉS›Chapitre Chapitre V : TAXES COMMUNES À PLUSIEURS MODES DE TRANSPORTS›Sect. Section unique : Taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance›§ Sous-section 1 : Champ d'application

Art. L425-3

En vigueur depuis le 1 mars 2025
Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l'article L. 411-5, les territoires des collectivités suivantes : 1° Saint-Barthélemy, sauf en ce qui concerne la voirie et les ports maritimes ; 2° Saint-Martin, sauf en ce qui concerne la voirie et les ports maritimes ; 3° Saint-Pierre-et-Miquelon, en ce qui concerne la voirie classée en route nationale. Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 3° du présent article.
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legi/LEGITEXT000044595989#art-l425-3

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