Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES›Titre Titre II : MOBILITÉS›Chapitre Chapitre V : TAXES COMMUNES À PLUSIEURS MODES DE TRANSPORTS›Sect. Section unique : Taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance›§ Sous-section 1 : Champ d'application

Art. L425-2

En vigueur depuis le 31 déc. 2023
Est soumise à la taxe l'exploitation d'une ou de plusieurs infrastructures de transport de longue distance au sens de l'article L. 425-4 lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies : 1° L'exploitation est rattachée au territoire de taxation mentionné à l'article L. 425-3 dans les conditions prévues à l'article L. 425-5 ; 2° Les revenus de l'exploitation, au sens de l'article L. 425-6, encaissés au cours de l'année civile excèdent 120 millions d'euros ; 3° Le niveau moyen de rentabilité de l'exploitant, au sens de l'article L. 425-8, excède 10 %.
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legi/LEGITEXT000044595989#art-l425-2

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