Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES›Titre Titre II : MOBILITÉS›Chapitre Chapitre V : TAXES COMMUNES À PLUSIEURS MODES DE TRANSPORTS›Sect. Section unique : Taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance›§ Paragraphe 2 : Niveau moyen de rentabilité de l'exploitant
Art. L425-7
En vigueur depuis le 31 déc. 2023
Le niveau de rentabilité de l'exploitant s'entend du quotient, apprécié sur un exercice comptable, entre le résultat net et le chiffre d'affaires.
Le résultat net et le chiffre d'affaires sont ceux de l'entreprise exploitant la ou les infrastructures de transport de longue distance, déterminés dans les conditions prévues par les règlements mentionnés au 1° de l'article 1er de l'ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l'Autorité des normes comptables et applicables à l'exercice comptable considéré.
Toutefois, la taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance n'est pas prise en compte dans les charges pour déterminer le résultat net.
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