Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES›Titre Titre II : MOBILITÉS›Chapitre Chapitre V : TAXES COMMUNES À PLUSIEURS MODES DE TRANSPORTS›Sect. Section unique : Taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance›§ Paragraphe 1 : Exploitation des infrastructures de transport de longue distance
Art. L425-4
En vigueur depuis le 31 déc. 2023
Une infrastructure de transport de longue distance s'entend de l'infrastructure qui permet le déplacement de personnes ou de marchandises sur une longue distance au moyen d'engins de transport routier, ferroviaire ou guidé, d'aéronefs ou d'engins flottants.
Les déplacements de longue distance s'entendent de ceux dont l'origine et la destination ne sont pas comprises dans le ressort d'une même autorité organisatrice de la mobilité mentionnée au I de l'article L. 1231-1 du code des transports ou de la région d'Île-de-France.
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Prolegi/LEGITEXT000044595989#art-l425-4