Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES›Titre Titre III : ENVIRONNEMENT›Chapitre Chapitre III : Sûreté et déchets›Sect. Section 5 : Taxe sur les déchets incinérés›§ Paragraphe 1 : Dispositions générales
Art. L433-85
En vigueur depuis le 1 mars 2026
Le montant de la taxe est égal, pour chaque réception ou transfert transfrontalier constitutif d'un fait générateur, au produit des facteurs suivants :
1° La masse des déchets ;
2° Le tarif mentionné à l'article L. 433-86, majoré dans les conditions prévues à l'article L. 433-88 lorsque l'opération est irrégulière.
Ce tarif et cette majoration sont indexés sur l'inflation dans les conditions définies au chapitre II du titre III du livre Ier. Le montant révisé est arrondi au centième d'euro par tonne. La révision ultérieure est réalisée à partir du montant non arrondi.
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Prolegi/LEGITEXT000044595989#art-l433-85