Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES›Titre Titre III : ENVIRONNEMENT›Chapitre Chapitre III : Sûreté et déchets›Sect. Section 5 : Taxe sur les déchets incinérés›§ Paragraphe 1 : Dispositions générales

Art. L433-87

En vigueur depuis le 1 mars 2026
Pour l'application de la présente section, la performance d'une installation s'entend de sa capacité, par le traitement thermique des déchets, à produire efficacement de l'énergie susceptible d'être utilisée. Cette production est réputée débuter au moment de la notification au représentant de l'Etat dans le département de la date de mise en service des équipements qui permettent la production de l'énergie. La performance est égale au rendement énergétique de cette opération, déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement. Toutefois, elle est réputée être nulle lorsque l'opération est irrégulière.
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legi/LEGITEXT000044595989#art-l433-87

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