Chapitre Chapitre I : Monnaies et médailles›Sect. Section I : Fabrication des monnaies et médailles›§ Paragraphe II : Frappe des médailles.
Art. 12
En vigueur depuis le 29 juin 1952 jusqu'au 1 janv. 2999
Les coins et poinçons de médailles déposés à l'hôtel des monnaies depuis plus de trente ans et dont les propriétaires ou ayants droit actuels sont inconnus peuvent être utilisés par cet établissement, à moins d'opposition des intéressés dans un délai de six mois à partir de la publication au Journal officiel d'un avis faisant connaître le sujet de la médaille, son module, le nom de l'artiste dont elle porte la signature, et l'année du dépôt.
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Prolegi/LEGITEXT000006070666#art-12