Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : La Cour des comptes›Titre TITRE II : Dispositions statutaires›Chapitre CHAPITRE PRELIMINAIRE : Dispositions générales›Sect. Section 1 : Statut des magistrats de la Cour des comptes
Art. L120-3-1
En vigueur depuis le 22 nov. 2023
Les stipulations d'un accord mentionné à l'article L. 827-2 du code général de la fonction publique et conclu au niveau national pour la fonction publique de l'Etat peuvent être rendues applicables, en tout ou partie, aux membres de la Cour des comptes, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil supérieur de la Cour des comptes.
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Prolegi/LEGITEXT000006070249#art-l120-3-1