Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : La Cour des comptes›Titre TITRE II : Dispositions statutaires›Chapitre CHAPITRE PRELIMINAIRE : Dispositions générales›Sect. Section 1 : Statut des magistrats de la Cour des comptes

Art. L120-3

En vigueur depuis le 1 mai 2017
Tout magistrat de la Cour des comptes, lors de sa nomination dans le corps, prête serment publiquement devant la cour réunie en audience solennelle, sur réquisition du procureur général, de bien et fidèlement remplir ses fonctions, de garder le secret des délibérations et de se comporter en tout comme un digne et loyal magistrat. Il ne peut en aucun cas être relevé de ce serment.
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legi/LEGITEXT000006070249#art-l120-3

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