Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : La Cour des comptes›Titre TITRE IV : Procédure›Chapitre CHAPITRE II : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles›Sect. Section 1 : Jugement des gestionnaires publics

Art. L142-1-11

En vigueur depuis le 1 janv. 2023
Les arrêts sont publics. Ils mentionnent le nom des juges qui les ont rendus. Ils sont mis à la disposition du public à titre gratuit sous forme électronique. Ils peuvent faire l'objet d'une publication au Journal officiel. Toutefois, les nom et prénoms des personnes physiques mentionnées dans l'arrêt, lorsqu'elles sont parties ou tiers, sont occultés préalablement à la mise à la disposition du public. Lorsque sa divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage, est également occulté tout élément permettant d'identifier les parties, les tiers, les magistrats et les membres du greffe. Les données d'identité des magistrats et des membres du greffe ne peuvent faire l'objet d'une réutilisation ayant pour objet ou pour effet d'évaluer, d'analyser, de comparer ou de prédire leurs pratiques professionnelles réelles ou supposées. La violation de cette interdiction est punie des peines prévues aux articles 226-18, 226-24 et 226-31 du code pénal, sans préjudice des mesures et sanctions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Les articles L. 321-1 à L. 326-1 du code des relations entre le public et l'administration sont également applicables à la réutilisation des informations publiques figurant dans ces arrêts.
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