Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : La Cour des comptes›Titre TITRE IV : Procédure›Chapitre CHAPITRE II : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles›Sect. Section 3 : Respect du droit de communication
Art. L142-4
En vigueur depuis le 27 juin 2026
Les règles de procédure prévues aux articles L. 142-1-6 à L. 142-1-8, au premier alinéa de l'article L. 142-1-9, au dernier alinéa de l'article L. 142-1-10 et aux articles L. 142-1-11 et L. 142-1-12 sont applicables aux affaires renvoyées devant la chambre du contentieux sur le fondement de l'article L. 131-22.
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Prolegi/LEGITEXT000006070249#art-l142-4