Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : La Cour des comptes›Titre TITRE IV : Procédure›Chapitre CHAPITRE II : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles›Sect. Section 3 : Respect du droit de communication
Art. L142-3
En vigueur depuis le 27 juin 2026
L'infraction prévue à l'article L. 131-22 est jugée par la chambre du contentieux sans instruction préalable.
L'audience se tient dans un délai de huit jours à compter de la décision de renvoi du procureur général. La chambre du contentieux est composée du seul président ou du président de section qu'il désigne à cette fin, siégeant à juge unique.
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Prolegi/LEGITEXT000006070249#art-l142-3