Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : La Cour des comptes›Titre TITRE II : Dispositions statutaires›Chapitre CHAPITRE III : Mobilité
Art. R*123-1
En vigueur depuis le 23 juin 2023
Pour satisfaire à l'obligation de mobilité prévue à l'article L. 122-3, les conseillers référendaires exercent, pendant une durée de deux ans, des fonctions à l'extérieur des juridictions financières pour lesquelles ils sont mis à disposition, détachés ou placés en disponibilité.
Ils peuvent accomplir cette mobilité à compter de la date à laquelle ils remplissent les conditions prévues à l'article R. 124-2.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, l'obligation de mobilité prévue à l'article L. 122-3 est remplie par l'exercice, pendant une durée de deux ans, des fonctions de président et de vice-président de chambre régionale des comptes.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070249#art-r-123-1