Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : La Cour des comptes›Titre TITRE II : Dispositions statutaires›Chapitre CHAPITRE V : Conseillers référendaires en service extraordinaire

Art. R125-1

En vigueur depuis le 23 juin 2023
Sur proposition du premier président et après avis du procureur général, les conseillers référendaires en service extraordinaire qui ont la qualité de magistrat ou de fonctionnaire sont détachés sur cet emploi pour une période maximale de trois ans, renouvelable une fois. Les militaires et les administrateurs des assemblées parlementaires mentionnés au 1° de l'article L. 112-7 peuvent être mis à disposition pour exercer les fonctions de conseiller référendaire en service extraordinaire. Les agents contractuels mentionnés au 2° du même article L. 112-7 sont recrutés par le premier président, après avis du procureur général, par contrat. Le contrat de ceux qui exerçaient déjà des fonctions à la Cour en qualité d'agent contractuel fait l'objet d'un avenant, après avis du procureur général, lors de leur nomination en qualité de conseillers référendaires en service extraordinaire.
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legi/LEGITEXT000006070249#art-r125-1

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