Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : La Cour des comptes›Titre TITRE II : Dispositions statutaires›Chapitre CHAPITRE VI : Conseillers maîtres en service extraordinaire
Art. R126-4
En vigueur depuis le 23 juin 2023
Les personnes nommées en qualité de conseillers maîtres en service extraordinaire en application de l'article L. 112-5 et qui n'ont pas la qualité de fonctionnaire sont recrutés en qualité d'agent contractuel.
Les contrats d'engagement des conseillers maîtres en service extraordinaire sont conclus pour une durée de cinq ans et ne sont pas renouvelables. Ils sont soumis aux dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat, pour autant qu'elles ne sont pas contraires à celles du présent code.
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Prolegi/LEGITEXT000006070249#art-r126-4