Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : La Cour des comptes›Titre TITRE II : Dispositions statutaires›Chapitre CHAPITRE VII : Discipline
Art. R127-2
En vigueur depuis le 1 mai 2017
Le magistrat est convoqué par le président du conseil supérieur de la Cour des comptes quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Ce conseil peut décider, à la majorité de ses membres, de renvoyer, à la demande du magistrat ou de son ou de ses défenseurs, l'examen de l'affaire à une nouvelle réunion. Un tel report n'est possible qu'une fois.
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Prolegi/LEGITEXT000006070249#art-r127-2