Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : La Cour des comptes›Titre TITRE II : Dispositions statutaires›Chapitre CHAPITRE V : Conseillers référendaires en service extraordinaire
Art. R125-3
En vigueur depuis le 23 juin 2023
Lors de leur détachement dans l'emploi de conseiller référendaire en service extraordinaire, les personnels sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur emploi de détachement, l'ancienneté acquise dans leur précédent emploi lorsque le détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de leur élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent emploi.
Les personnels qui percevaient, dans leur grade ou emploi d'origine, depuis au moins six mois au moment de leur nomination dans l'emploi, un traitement supérieur à celui correspondant à l'échelon terminal de l'emploi conservent, à titre personnel, leur indice de rémunération.
Ceux qui n'ont pas la qualité d'agents titulaires de la fonction publique sont recrutés par contrat. Ils sont classés à un des échelons du grade de conseiller référendaire, en fonction de la durée et du niveau de leurs expériences professionnelles antérieures.
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Prolegi/LEGITEXT000006070249#art-r125-3