Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : La Cour des comptes›Titre TITRE II : Dispositions statutaires›Chapitre CHAPITRE IV : Mise à disposition, détachement et disponibilité

Art. R124-3

En vigueur depuis le 23 juin 2023
Les magistrats de la Cour des comptes qui réintègrent le corps après détachement conservent, tant qu'ils y ont intérêt, le dernier indice brut détenu dans le corps, le cadre d'emploi ou l'emploi de détachement, dans la limite de l'indice brut sommital de leur grade. Lorsqu'ils ont été détachés dans l'un des emplois régis par le décret n° 2022-1453 du 23 novembre 2022 relatif aux conditions de classement, d'avancement et de rémunération applicables à certains emplois supérieurs de la fonction publique de l'Etat, ils conservent, s'ils y ont intérêt, l'échelon auquel ils sont parvenus dans cet emploi et l'ancienneté acquise dans cet échelon.
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legi/LEGITEXT000006070249#art-r124-3

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