Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : La Cour des comptes›Titre TITRE II : Dispositions statutaires›Chapitre CHAPITRE IV : Mise à disposition, détachement et disponibilité
Art. R124-1
En vigueur depuis le 1 mai 2017
Les magistrats et les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 123-1 peuvent être détachés dans le corps des magistrats de la Cour des comptes pour une durée de trois ans renouvelable une fois et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine. Ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les membres du corps.
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Prolegi/LEGITEXT000006070249#art-r124-1