Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : Cour d'appel financière›Titre TITRE Ier : Composition et organisation

Art. R311-6

En vigueur depuis le 1 janv. 2023
Le président de la Cour d'appel financière peut déléguer, pour tout ou partie des actes prévus au présent livre et afférents à une affaire, sa compétence aux présidents de chambre ou, à défaut, à tout autre membre.
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legi/LEGITEXT000006070249#art-r311-6

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