Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : Cour d'appel financière›Titre TITRE Ier : Composition et organisation
Art. R311-6
En vigueur depuis le 1 janv. 2023
Le président de la Cour d'appel financière peut déléguer, pour tout ou partie des actes prévus au présent livre et afférents à une affaire, sa compétence aux présidents de chambre ou, à défaut, à tout autre membre.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070249#art-r311-6