Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : Cour d'appel financière›Titre TITRE Ier : Composition et organisation
Art. R311-8
En vigueur depuis le 1 janv. 2023
En cas d'absence ou d'empêchement de son président, la Cour d'appel financière siégeant en formation plénière est présidée par le président de chambre le plus anciennement nommé. En cas d'ancienneté égale des deux présidents de chambre, la présidence est assurée par le plus âgé.
A défaut, la présidence est assurée par l'autre président de chambre ou, à défaut, par le membre de la Cour d'appel financière le plus anciennement nommé. En cas d'ancienneté égale de plusieurs membres, la présidence est assurée par le plus âgé.
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Prolegi/LEGITEXT000006070249#art-r311-8